Un principe à manier avec précaution

9 janvier 2024  | Par Laure BERT
L'actuariel // Humanités // Un principe à manier avec précaution

D’abord érigé pour redonner confiance aux citoyens en la capacité des politiques de les protéger des nouveaux risques éventuels, le principe de précaution a revêtu diverses définitions et appropriations au fil du temps, bien qu’encadré par le droit depuis 1995. Dans l’inquiétude actuelle, générée par les crises climatiques, sanitaires et géopolitiques, cette volonté d’imputer des responsabilités tient-elle encore ses promesses ?

Apparu dans les années 1970 en Allemagne, sous le nom de «Vorsorgeprinzip », le principe de précaution est devenu une des normes structurantes des sociétés occidentales. Édicté à l’origine dans le champ scientifique, il a gagné au fil des décennies la sphère juridique avant de polariser le monde politique. Sa première introduction dans le droit remonte à la déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement. « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement », avance le texte. À la suite de plusieurs scandales à grand retentissement, comme la crise de la vache folle ou l’affaire du sang contaminé, le principe s’est imposé à de nouveaux domaines. Il s’est étendu à la santé publique, la sécurité alimentaire, l’économie, l’urbanisme, la consommation, aux transports…

Inscrit dans des dizaines de droits nationaux, le principe de précaution est considéré comme une réponse à l’accroissement de la puissance technique. Ses contours demeurent toutefois difficiles à appréhender et sa mise en œuvre suscite de profonds débats. D’autant que chaque entité juridique a édicté sa propre définition. Celle de la Commission européenne indique, par exemple, que : « L’invocation ou non du principe de précaution est une décision prise lorsque les informations scientifiques sont incomplètes, peu concluantes ou incertaines et lorsque des indices donnent à penser que les effets possibles sur l’environnement ou la santé humaine, animale ou végétale pourraient être dangereux et incompatibles avec le niveau de protection choisi. » Présenté à l’origine comme une notion pragmatique, et certainement pas morale, le principe de précaution a pâti du flou qui entoure son statut juridique. La notion a ainsi été peu à peu confisquée dans le débat public par les défenseurs d’un monde sans incertitude.

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François EWALD, Philosophe et juriste, titulaire de la chaire d’assurances au Conservatoire national des arts et métiers

François EWALD, Philosophe et juriste, titulaire de la chaire d’assurances au Conservatoire national des arts et métiers

Point de vue

« Le principe de précaution n’a pas provoqué de révision du modèle de l’assurance » 

Comment le principe de précaution a-t-il modelé notre rapport au risque?

Le principe de précaution a profondément modifié l’appréhension du risque dans nos sociétés. La notion de précaution n’est pas nouvelle : c’est, depuis bien longtemps, à la fois un devoir moral pour les individus et une responsabilité pour les « autorités publiques » dans la gestion de leurs obligations de protection. Il faut attendre les années 1970 pour que l’on songe à en faire un principe du droit de l’environnement, inscrit dans les principes du Sommet de Rio (1992), du traité de Maastricht (en matière d’environnement et de protection de la santé) et introduit expressément dans le droit français en 1995 (loi Barnier), puis intégré dans la Constitution (avec la Charte de l’environnement). Les Français n’ont pas été pionniers. Ils ont été précédés par l’Allemagne et par la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher. L’adoption de la loi Barnier s’est faite sans grands débats. C’est la décision de Corinne Lepage d’interdire les OGM au nom de ce principe qui a lancé le sujet en France, démultiplié ensuite par l’annonce de Jacques Chirac de l’inscription de ce principe dans la Constitution.

Les critiques du principe de précaution dénonçaient un dévoiement de la notion de responsabilité…

C’est le résultat des problèmes spécifiques liés à la protection de l’environnement et à la dilatation du temps qu’elle impose. Il s’agit de protéger les générations futures et donc d’envisager les conséquences de très long terme de nos actions, des conséquences qui défient les notions traditionnelles du droit de la responsabilité : cause, dommage, lien de causalité. Le droit traditionnel de la responsabilité, qui demande des preuves très strictes de la relation entre cause et dommage, laisse passer les conséquences de long terme de nos actions sur l’environnement.

La responsabilité des acteurs s’est donc élargie, tout comme la définition du risque ?

Nous entrions dans un terrain mouvant rempli de paradoxes. La transfusion sanguine pouvait-elle être jugée responsable de la contamination du virus de l’hépatite C quand on ne connaissait pas la maladie et qu’on ne pouvait identifier le virus dans le sang ? On identifiait la notion de « risque de développement », le risque couru par un producteur d’avoir mis en circulation un produit, quand, dans un état futur de la connaissance, rétroactivement donc, on découvrait qu’il était nocif. Naissait une nouvelle épistémologie juridique de la responsabilité. D’abord, en matière de preuve, on était invité à prendre en compte des « signaux faibles », des présomptions auxquelles le principe invitait à donner valeur de certitude. Les Américains ont d’ailleurs appliqué cette vision lors de la guerre en Irak, en érigeant au statut de preuves de simples indices. Nous avons mobilisé la vieille distinction posée par l’économiste Frank Knight entre « risque » et « incertitude ». Le risque, c’est ce que mesure une probabilité. Mais on ne peut pas prétendre que le monde se réduit à cela.Il y a un autre monde, un arrière-monde dont on doit savoir tenir compte, par précaution. On est dans l’ordre de la foi plus que du savoir. On passe du risque à la menace.

Et comment l’assurance s’est-elle adaptée à cette révolution ?

Le principe de précaution n’a pas provoqué de révision du modèle de l’assurance. La multiplication des peurs a plutôt démultiplié les besoins de couverture. Le contrat d’assurance est basé sur une asymétrie d’information entre l’assuré et la compagnie au sujet du risque. L’assuré ne sait pas si le risque va se matérialiser (pour lui, le risque est égal à l’incertitude), tandis que la compagnie couvre une mutualité de risques homogènes, ce qui les rend calculables et lui permet de les mutualiser. Le principe de précaution n’a pas remis en cause cet équilibre.

Rebond

Face au glyphosate, un déni du principe de précaution ?

Au cœur des tergiversations politiques autour de la question du maintien ou de la sortie du glyphosate, les ONG dénoncent une interprétation élargie du principe de précaution… voire un passage sous silence.

Le glyphosate déchaîne les passions depuis près de dix ans. La décision de la Commission européenne, le 16 novembre, de renouveler l’autorisation de l’herbicide pour dix ans a relancé les débats sur la potentielle toxicité de l’herbicide et suscité la colère des ONG. Chaque camp justifie sa position en s’appuyant sur différentes conclusions scientifiques : Bruxelles celles de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) ; et les ONG, celles du Centre international de recherche sur le Cancer (Circ), dépendant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (lire notre dossier p. 22). Au milieu du gué, l’État français tergiverse. En 2017, alors que Bruxelles venait déjà de réautoriser la mise sur le marché du glyphosate pour cinq ans, Emmanuel Macron, qui comptait alors Nicolas Hulot dans son gouvernement, avait annoncé avoir « demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, au plus tard dans trois ans ». Soit une adaptation originale du principe de précaution : le produit n’est pas suspendu tant que la science n’a pas prouvé son caractère inoffensif, mais tant que les agriculteurs ne disposent pas d’autres herbicides efficaces pour mener à bien leurs récoltes. Le ministère de l’Agriculture précisait ainsi, en 2020, cette stratégie : « Dès juin 2018, la France s’est dotée d’un plan national de sortie du glyphosate basé sur une méthode claire : s’appuyer sur l’expertise de l’Inrae (Institut de la recherche agronomique), et de l’Anses (Agence de sécurité alimentaire), pour trouver des alternatives réalistes sans jamais laisser les agriculteurs dans une impasse. »

Emmanuel Macron a ensuite reconnu en 2022 que la voie de la suppression était une « erreur ». L’exécutif défend désormais une trajectoire de réduction progressive du recours à la molécule. Le produit est banni pour les particuliers et les collectivités, mais reste autorisé pour les usages où il n’y a pas d’alternative crédible. Une stratégie ouvertement critiquée par les associations et ONG. En 2019, elles ont remporté une victoire juridique symbolique. Le tribunal administratif de Lyon a annulé la mise sur le marché du Roundup Pro 360, un produit phytosanitaire contenant 41 % de glyphosate et d’adjuvants, un mélange « environ 1 000 fois plus toxique que le glyphosate seul », selon le Comité de recherche et d’informations indépendantes sur le génie génétique (Criigen) à l’origine de la plainte. L’Anses, qui avait autorisé la mise sur le marché, a ainsi été désavouée au nom d’une interprétation large du principe de précaution. « Il y a peu de décisions qui appliquent de manière positive et surtout aussi documentée le principe de précaution, s’était alors réjouie l’avocate du Criigen, Corine Lepage. Le tribunal a fait plusieurs paragraphes pour expliquer pourquoi, à son avis, il y avait un risque. Et un risque d’une nature telle qu’il y avait une erreur d’appréciation à ne pas le prendre en considération. » La décision n’avait toutefois pas fait jurisprudence.

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